Maersk Benin SA
contre Bagazam Commerce Sarl

L'intervention devant le juge du contentieux de l'exécution (ordonnance n° 014/1ère C-REF.CIV du 21 mars 2012, Maersk Benin SA contre Bagazam Commerce Sarl et Société Générale des Banques au Bénin SA)

Courant mars et avril 2012, Me Gaston NGAMKAN est intervenu, aux côtés de son Confrère béninois Maître Francis DAKO, pour plaider deux affaires dans les intérêts de l'armement AP MOLLER MAERSK et de son agent local MAERSK BENIN contre la société BAGAZAM COMMERCE, Sarl de droit nigérien ayant son siège à Niamey.

Cette intervention s'est faite d'abord devant le juge du contentieux de l'exécution et, ensuite, devant la deuxième chambre commerciale du tribunal susdit.

A- L'intervention devant le juge du contentieux de l'exécution (ordonnance n° 014/1ère C-REF.CIV du 21 mars 2012, Maersk Benin SA contre Bagazam Commerce Sarl et Société Générale des Banques au Bénin SA)

La Société BAGAZAM COMMERCE Sarl a acquis auprès de VALDETE LEAL DE OLIVEIRA, société de droit brésilien dont le siège se trouve au Brésil, des marchandises constituées de 447 colis - 254 portes et de 193 montants de portes - empotés dans un conteneur 20 pieds d'un poids total de 11 770 kilogramme.

Suivant connaissement émis par MAERSK Brésil, cette cargaison a été chargée à bord du navire « Luna Maersk », de l'armement AP MOLLER MAERSK faisant commerce sous l'enseigne de MAERSK LINE, au départ du port de Santos et à destination du port de Cotonou.

Ledit conteneur a été transbordé, en cours de route, sur le navire « Safmarine Taraba ».

A l'arrivée dudit navire au port de Cotonou, le conteneur susvisé a été déchargé le 16 août 2011, sans réserve et avec son plomb d'origine n° BR0652067, par l'opérateur du terminal à conteneurs, à savoir COMAN SA.

Le 21 septembre 2011, alors que ce conteneur se trouvait sous les garde et responsabilité de l'opérateur de terminal, COMAN SA, il a été constaté que le plomb d'origine ne figurait plus sur ledit conteneur et qu'il aurait été remplacé par deux autres plombs portant les numéros IPA36275146 et IPA36275158.

A la rupture des plombs aux fins de dépotage, le 26 septembre 2011, c'est non sans surprise que l'on s'est avisé que le conteneur avait été entièrement délesté de son chargement et qu'il était complètement vide.

C'est dans ces circonstances de fait pour le moins insolites que, se prétendant créancière de la requérante, BAGAZAM COMMERCE Sarl a pu circonvenir le Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou, lequel a rendu l'ordonnance n° 127/2012 du 17 février 2012, ordonnance entreprise.

Sur la base de cette ordonnance, BAGAZAM COMMERCE Sarl a fait pratiquer saisie conservatoire des créances de la Société MAERSK-BENIN SA entre les mains de la Société Générale de Banques au Bénin (SGBBE) SA, par exploit en date du 21 février 2012.

Ladite saisie a été dénoncée à la demanderesse le 24 février 2012. Et c'est alors que, sur autorisation du Président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, MAERSK-BENIN SA a assigné BAGAZAM COMMERCE Sarl devant le juge de Cotonou pour solliciter la rétractation de l'ordonnance en cause, ainsi que mainlevée de la saisie.

Au soutien de sa demande, la société MAERSK BENIN faisait valoir que les conditions exigées par l'article 54 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution n'étaient pas réunies en la cause. En effet, en vertu de ce texte, un créancier ne peut saisir qu'un bien appartenant à son débiteur et pour autant qu'il justifie des circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance.

Or, il coule de source qu'en sa qualité de simple agent consignataire de l'armement AP MOLLER MAERSK, MAERSK BENIN S.A. n'est pas le débiteur de BAGAZAM COMMERCE SARL, n'ayant pas émis de connaissement et étant tiers au contrat de transport.

Au surplus, l'article 98 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique interdit formellement que les créances de MAERSK BENIN SA, simple mandataire du transporteur AP MOLLER MAERSK, puissent être saisis pour des dettes qui incomberaient, le cas échéant, au transporteur. En effet, l'article 98 précité énonce le principe - éprouvé en droit des sociétés - de l'autonomie juridique et patrimoniale des personnes morales sociétaires en ces termes : « toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, à moins que le présent acte uniforme en dispose autrement ».

D'autre part, la société MAERSK BENIN observait que l'ordonnance querellée méconnaissait allègrement les dispositions de l'article 414 du Code maritime béninois, texte en vertu duquel le consignataire de navire, simple mandataire du transporteur maritime, ne peut répondre que de ses fautes personnelles prouvées. L'alinéa 2 de cet article dispose, en effet, que :

« Envers les ayants droit aux marchandises débarquées, il ne répond que de ses fautes personnelles et de celles de ses propres préposés. Il n'est pas responsable personnellement de la bonne exécution du contrat de transport maritime, même s'il est chargé du recouvrement du fret. En conséquence, il ne peut répondre sur ses biens personnels des condamnations pécuniaires du transporteur ou de l'armateur ».

Et, pour donner force opérationnelle à cet argument textuel, la société MAERSK BENIN citait et produisait une plantureuse jurisprudence approuvée au surplus de la doctrine spécialisée.

MAERSK BENIN S.A. faisait valoir, en outre, que l'ordonnance décriée faisait bon marché de la présomption de livraison conforme instituée en faveur du transporteur maritime, son mandant AP MOLLER MAERSK, par l'article 3 § 6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 et par l'article 382 du Code maritime de la République du Bénin, présomption dont elle bénéficie par ricochet. Car, ces textes, en particulier l'article 382 susvisé, énoncent que :

« En cas de perte ou de dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire ou son représentant doit adresser des réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de débarquement au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu'elles sont décrites au connaissement.

S'il s'agit de pertes ou de dommages non apparents, cette notification peut être valablement faite dans les trois (03) jours de la livraison ...».

La position de MAERSK BENIN s'arc-boutait sur l'observation que le conteneur litigieux avait été déchargé du navire « Safmarine Taraba », le 16 août 2011, par la société par COMAN SA, manutentionnaire acconier, laquelle n'avait pas émis la moindre réserve contre le transporteur maritime, sans compter que le conteneur comportait son plomb d'origine.

Pour terminer, MAERSK BENIN soutenait que le procès-verbal de saisie conservatoire du 07 mars 2012 était manifestement entaché de nullité, en tant qu'il faisait peu de cas des dispositions de l'article 77 de l'Acte Uniforme OHAHA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, texte qui énumère les mentions devant figurer, à peine de nullité, dans le procès-verbal de saisie. En effet, en la cause, le procès-verbal de saisie conservatoire des créances ne soufflait mot du décompte de la somme de un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) de F CFA en recouvrement de laquelle la saisie était pratiquée.

Vidant sa saisine, par ordonnance n° 014/1ère C-REF.CIV du 21 mars 2012, le juge de l'exécution a accédé à la demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie et de mainlevée de ladite saisie sur la base de la considération que « la société BAGAZAM COMMERCE SARL ne peut se prévaloir d'un principe de créance sur la société MAERSK BENIN SA relativement au dommage subi en raison de la perte de ses marchandises ».

B- L'intervention devant la deuxième chambre commerciale du tribunal susdit (jugement n° 06/12/2ème CH-COM du 13 avril 2012)

Comme suite à la saisie conservatoire de créances pratiquée au préjudice de MAERSK BENIN SA, BAGAZAM COMMERCE SARL se devait « à peine de caducité », en application de l'article 61 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, dans un délai d'un mois à compter du procès-verbal de saisie ; ce qu'elle n'a, du reste, pas manqué de faire.

En effet, agissant en vertu de l'ordonnance n° 200/2012 rendue à pied de requête le 13 mars 2012 par Monsieur le Président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, BAGAZAM COMMERCE SARL a fait délivrer assignation à la société MAERSK BENIN S.A. en vue de sa comparution devant le tribunal, statuant en matière commerciale et à jour fixe, à l'audience spéciale du 19 mars 2012.

Dans son exploit susdit, la société BAGAZAM COMMERCE SARL demandait au tribunal de :

« En La Forme

Recevoir la requérante en son action.

Au Fond

L'y déclarer bien fondée.

Constater que la requérante a acquis au Brésil 447 portes blindées haut de gamme dont elle a confié le transport sur Cotonou à la société MAERSK ;

Constater que les portes ont été convoyées à Cotonou le 15 août 2011 par le navire "Safmarine Taraba" ex "Luna Maersk" dans le conteneur sous référence MSKU 240857/4 et suivant connaissement n° 6014711407 ;

Constater que le conteneur a été débarqué au port de Cotonou avec les plombs d'origine manifestés dans le connaissement ;

Constater qu'au moment du dépotage, il a été constaté que les plombs d'origine ont été rompus et remplacés par de nouveaux plombs et qu'à l'ouverture, le conteneur était complètement vide ;

Constater que MAERKS BENIN S.A. est consignataire tant du navire "Safmarine Taraba" ex "Luna Maersk" que de la cargaison du conteneur sous référence MSKU 240857/4 ;

En Consequence :

Dire et juger que MAERSK BENIN S.A. est entièrement responsable de la perte des marchandises contenues dans le conteneur MSKU 240857/4 appartenant à la société BAGAZAM COMMERCE ;

Condamner MAERSK BENIN S.A. au paiement de la somme de deux milliards trois cent millions (2 300 000 000), toutes causes de préjudice confondues ;

Ordonner l'exécution provisoire sur minute nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement de la décision à intervenir, à tout le moins à concurrence du prix des marchandises, soit un milliard cent millions (1 100 000 000) F CFA ;

Condamner la société MAERSK BENIN S.A. aux entiers dépens... ».

Dans la foulée, BAGAZAM COMMERCE SARL a également fait servir une avalanche d'assignations en intervention forcée contre l'opérateur de terminal COMAN S.A., le navire M/V « Safmarine Taraba »/ « Ex Luna Maersk » et le capitaine du navire sous référence M/V « Safmarine Taraba »/ « Ex Luna Maersk» .

Précisément dans l'assignation dirigée le 22 mars 2012 contre le navire M/V « SAFMARINE TARABA »/ « EX LUNA MAERSK » et le capitaine du navire sous référence M/V « SAFMARINE TARABA »/ « EX LUNA MAERSK », BAGAZAM COMMERCE SARL prétendait assigner « également le transporteur maritime pris en la personne du capitaine du navire en intervention forcée aux fins de déterminer sa part de responsabilité dans la perte de marchandise intervenue et, le cas échéant, voir prononcer directement contre lui la condamnation à venir ».

Et, sur la base de cette considération, elle demandait au tribunal de :

« Déterminer la part de responsabilité du transporteur maritime dans la perte de marchandises intervenue ;

Condamner solidairement le transporteur maritime pris en la personne du capitaine du navire sous référence M/V « SAFMARINE TARABA »/ « EX LUNA MAERSK» et le capitaine du navire sous référence M/V « SAFMARINE TARABA »/ « EX LUNA MAERSK » et la société MAERSK BENIN S.A. au paiement de la somme de F CFA deux milliards trois cent millions (2 300 000 000) pour toute cause de préjudice confondu ;

Ordonner l'exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir, à tout le moins à concurrence du prix des marchandises soit Un milliard cent millions (1. 100 .000.000) F CFA ;

Condamner le transporteur maritime pris en la personne du capitaine du navire sous référence M/V « SAFMARINE TARABA »/ « EX LUNA MAERSK » et la société MAERSK BENIN S.A. aux entiers dépens ...».

En réaction à ces assignations, Maître Francis Dako et Maître Gaston Ngamkan, Conseils de MAERSK BENIN SA et du capitaine du navire faisaient observer que les actions intentées contre MAERSK BENIN S.A., le navire M/V « SAFMARINE TARABA »/ « EX LUNA MAERSK » et le capitaine du navire sous référence M/V « SAFMARINE TARABA »/ « EX LUNA MAERSK » ne pouvaient être examinées par le tribunal de céans.

Car, les assignations génératrices de ces actions étaient nulles en raison, entre autres, du défaut de capacité de la demanderesse.

Sur ce point, les Conseils des défendeurs faisaient remarquer que BAGAZAM COMMERCE SARL avait totalement fait l'impasse sur son existence juridique, puisqu'elle n'avait eu garde d'indiquer, dans ses exploits, son numéro d'immatriculation au registre de commerce, alors même que l'article 53 du Code des procédures du Bénin prescrit cette mention à peine de nullité.

L'absence de cette mention, mieux l'inobservation de cette formalité exigeante et substantielle permettait, dans l'opinion des Conseils susdits, d'inférer aisément que la société BAGAZAM COMMERCE était dépourvue de toute capacité juridique, toute chose qui se révèlera exacte par ailleurs.

Or, d'après les dispositions de l'article 195 du code susvisé,

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - Le défaut de capacité d'ester en justice ...».

A la faveur de ce texte, les Conseils des défendeurs ont plaidé la nullité des exploits d'assignation délivrés à leurs clients, à l'initiative de BAGAZAM COMMERCE SARL, pour défaut de capacité, lequel constitue une irrégularité de fond pouvant être relevée d'office par le juge, conformément aux prévisions de l'article 198 du même code, en raison de son caractère d'ordre public.

Ces Conseils en induisaient alors que le tribunal n'était donc pas valablement saisi et ne pouvait se prononcer sur les mérites de ces exploits.

En réaction à cette exception de nullité, BAGAZAM COMMERCE SARL soutenait insidieusement que son numéro d'enregistrement au RCCM figurait dans les assignations querellées.

Elle ajoutait dans un sursaut d'orgueil que, même si d'aventure le grief formulé à l'endroit de ses exploits était avéré, il ne s'agirait que d'une simple irrégularité de forme susceptible de régularisation, suivant l'article 124 du CPCCSAC (Code procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes), et non d'un défaut de capacité juridique.

Au surplus, observait la requérante, les défendeurs ne justifient pas avoir subi un grief lié au vice de forme soulevé, puisqu'ils ne contestent point avoir contracté avec elle.

Par jugement n° 06/12/2ème CH-COM du 13 avril 2012, le tribunal a accédé au moyen soulevé par les défendeurs, en déclarant nuls l'exploit introductif d'instance en date du 15 mars 2012 délivrée par BAGAZAM COMMERCE SARL à Maersk BENIN S.A., ainsi que les assignations en intervention forcée servies par elle à COMAN SA et au capitaine du navire « Safmarine Taraba » le 16 mars 2012, et, par voie de corollaire, a condamné la société BAGAZAM COMMERCE SARL aux dépens distraits au profit de Maîtres Francis DAKO et Gaston NGAMKAN.

Ce jugement est ainsi motivé :

«La société MAERSK BENIN SA et consorts, et la société COMAN SA ont soulevé l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance et des assignations en intervention forcée les concernant pour défaut de capacité liée à l'absence d'indication du numéro d'immatriculation de la société BAGAZAM COMMERCE SARL au Registre du commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), en invoquant les dispositions de l'article 98 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE) et celles des articles 195, 197, et 198 du Code procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes (CPCCSAC) ;

L'article 98 de l'AUSCGIE dispose que "toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, à moins que le présent Acte uniforme n'en dispose autrement» ;

L'article 17 de l'AUSCGIE, énonce par ailleurs, que «la dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications divers. Elle doit être précédée ou suivie immédiatement en caractère lisibles de l'indication de la forme de la société, du montant de son capital social et de la mention de son immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier » ;

Ces dispositions sont d'ordre public aux termes de l'article 2 de l'AUSCGIE ;

En l'espèce, la société BAGAZAM COMMERCE SARL a attrait aux fins susdites la société Maersk BENIN S.A. par exploit en date du 15 mars 2012, puis donné assignation en intervention forcée, d'une part aux sociétés COMAN SA et AWOD INTER SA par exploit du 16 mars 2012, d'autre part au navire « Safmarine Taraba » ex « Luna Maersk » et au capitaine dudit navire par exploit du 23 mars 2012;

Sur chacun de ces exploit, il est mentionné : « à la requête de la société BAGAZAM SARL, dont le siège est sis à Niamey, Immeuble H, face MARCHE CENTRAL, BP 10790 NF 11528 Niamey Niger, représentée par son représentant légal, demeurant et domicilié es-qualité au siège social indiqué ...» ;

A l'analyse, il ressort que la mention de l'immatriculation de cette société au Registre du commerce et du Crédit Mobilier du Niger ne figure pas sur les actes d'huissier ayant saisi le tribunal, alors que cette mention constitue une exigence impérative de la loi, dont l'inobservation entraine nécessairement la nullité des exploits, sans qu'il y ait lieu à justifier d'un grief ;

L'absence de cette mention dans les actes d'huissier formalisés à la requête de BAGAZAM COMMERCE SARL est certes une cause de nullité des actes de procédure incriminés, pour non respect d'une formalité d'ordre public, mais ne traduit pas, ainsi qu'il est dit par les demandeurs à l'exception, l'inexistence juridique de plein droit de la requérante ;

Il échet de faire droit à l'exception soulevée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens d'annulation développés».