La convention du Travail
maritime, 2006

La convention du Travail maritime, 2006


                   Sur le plan de l'actualité des activités du cabinet, le Cabinet NGAMKAN, représenté par Maître Gaston NGAMKAN et son collaborateur Maître NDJELLAH MBELLECK, a participé, en tant que consultant national du B.I.T (Bureau International du travail), à l'atelier organisé par cet organisme international à Douala, les 30 mars au 2 avril 2009, de concert avec le gouvernement Camerounais (Ministère du travail et de la sécurité sociale), sur le thème : " La convention du Travail maritime, 2006 : une mise en oeuvre large et effective pour les pays de la CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale)". Au cours de cet atelier, Maître Gaston NGAMKAN a présenté deux exposés sur les thèmes suivants :

  • Etude des législations nationale Camerounaise et Communautaire et de la Convention du travail maritime, 2006 ;
  • Etude des législations nationale Camerounaise et Communautaire dans le secteur du travail dans la pêche à l'arène de la convention N°188.


Maître Gaston NGAMKAN présentant son exposé sur le thème : " Etude des législations nationale Camerounaise et Communautaire dans le secteur du travail dans la pêche à l'arène de la convention N° 188, 2007, de l'O.I.T". A sa gauche se trouve Martine HUMBLET, juriste du service de politique normative - Département des normes internationales du travail des B.I.T (Bureau International de Travail) à Genève.


                   Mais, bien avant cet atelier, le cabinet NGAMKAN a effectué, à la demande du B.I.T deux études préalables destinées à préparer l'adhésion du Cameroun et de ses autres paires de l'Afrique Centrale aux deux nouvelles conventions précitées de l'O.I.T.

La première étude portait sur les législations camerounaises et communautaire du travail maritime en regard de la Convention du travail maritime, 2006 (MLC : Maritime Labour Convention). Cette étude devrait permettre :

  • D'identifier si et comment les dispositions de la MLC 2006 sont reflétées dans les lois et réglementations nationaux et communautaires en vigueur, ainsi que dans la pratique ;
  • De déterminer les dispositions de la MLC qui requièrent une modification des législations et des pratiques nationales et communautaires afin d'assurer leur conformité à la MLC ;
  • De recommander les modifications nécessaires à apporter aux législations et aux pratiques nationales et communautaires afin d'assurer leur pleine conformité aux précisions de la MLC.

                   Nous sommes ainsi parvenus à la conclusion selon laquelle les législations camerounaise et communautaire de l'Afrique Centrale ne sont pas aussi gurannées que l'on pourrait, à la prémière vue, y croire, même si nous opinions finalement à l'adhésion des pays de l'Afrique à la convention 2006. Bien plus, nous nous sommes félicités de ce que, en matière de durée du temps de travail et de repos, la législation communautaire était plus protectrice du droit des gens de mer que la convention. En effet, alors que la MLC 2006 retient une période maximale de travail de 14 heures par période de 24 heures (règle 2.3). Le code communautaire de la marine marchande, lui, prévoit une durée effective du travail ne pouvant excéder 12 heures par période de 24 heures, intérieur en ce de deux heures au temps de travail journalière fixé par la convention.

                   Quant elle, la seconde étude se rapportait à la législation des pays de la CEMAC et de ses lacunes. L'objectif étant déterminer si les lois et règlements nationaux et autres mesures doivent faire l'objet d'ajustement, ou doivent être complétés pour être en conformité avec les dispositions de la convention (N°188) sur le travail dans la pêche, 2007, tout en tenant compte des orientations fournies par la recommandation (N°199) sur le travail dans la pêche.

                   Au final, le caractère lacunaire et peu exhaustif de notre arsenal législatif communautaire en matière de droit du travail dans la pêche n'a pu nous suggérer qu'une seule option, celle de l'adhésion sans réserve, à la convention (N°188) par les Etats membres de la CEMAC. Cette option étant, ni surplus, compatible avec celle de l'intégration, des dispositions de la Convention (N°188), par le biais d'un règlement dans la législation communautaire ou par un amendement du Code Communautaire de la marine marchande en cours de révision. Les exposés et études susvisés se trouvent dans les deux fichiers téléchargeables ci-après.